Droits des majeurs protégés

Les mesures de protection judiciaire

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs. Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d’une protection juridique, adaptée à son état et à sa situation.
Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider qu’un régime de représentation (tutelle) ou d’assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.
Le juge des tutelles est seul compétent pour prononcer une mesure de protection dans l’intérêt de la personne majeure protégée.

Quels sont les différents types de mesures de protection judiciaire ?

• La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire et de courte durée prononcée au profit de toute personne ayant besoin d’une protection juridique immédiate, ou ayant besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits civiques, personnels et de gestion de son patrimoine. Les actes ou engagements qu’il contracte peuvent être remis en cause s’ils sont contraires à ses intérêts, soit en les annulant, soit en les corrigeant.

Cette mesure, d’une durée de 1 an maximum, ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour la même durée (soit 2 ans maximum au total).

La mise sous sauvegarde de justice peut être décidée par le Juge des Tutelles en cas d’instruction d’un dossier de mise sous protection, d’altération provisoire ou de besoin ponctuel de protection. Elle peut être également demandée par un médecin qui effectue une déclaration auprès du Procureur de la République. La déclaration devra être accompagnée de l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République sauf si elle est faite par le médecin de l’établissement de santé où se trouve le majeur. La déclaration au procureur a pour effet de placer immédiatement le majeur sous sauvegarde de justice.

• La curatelle

C’est une mesure d’assistance destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles ayant besoin d’être conseillées ou contrôlées de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Elle peut être :

Simple : le majeur sous curatelle simple peut faire seul les actes de gestion courante, appelés « actes d’administration » (ex : gérer son compte bancaire) ; en revanche, il ne peut faire sans l’assistance de son curateur les actes considérés comme les plus importants, appelés « actes de disposition » (ex : un emprunt d’un montant important ou une vente immobilière).

Renforcée : le majeur sous curatelle renforcée est assisté par le curateur, qui notamment perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Dans ces deux hypothèses et à tout moment, le juge peut décider que la personne sous curatelle est autorisée à accomplir un acte de disposition seule ou à l’inverse, décider que pour certains actes de gestion courante l’assistance du curateur est obligatoire. On parle alors de curatelle « aménagée ».
Dans tous les cas, la personne sous curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d’être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.

Comme pour les autres mesures, le besoin de protection doit être obligatoirement accompagné d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République justifiant une altération médicalement constatée des capacités physiques ou mentales de la personne.

• La tutelle

C’est la plus contraignante des mesures de protection, c’est une mesure de représentation. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu’il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile et a donc besoin d’être représenté d’une manière continue par une autre personne.

Le tuteur effectue seul les actes de gestion courante au nom et pour le compte de la personne sous tutelle. En revanche, il effectue les actes de disposition (par exemple : vente immobilière) uniquement sur autorisation écrite du juge des tutelles.

Dans certains cas et sur décision du juge, la personne sous tutelle perd son droit de vote.

Les mesures de curatelle ou de tutelle sont ouvertes pour une durée maximale de 5 ans renouvelable autant de fois que la mesure s’avère nécessaire.
Pour être prolongée, la mesure doit être réexaminée par le juge à l’issue de ce délai. A défaut, elle est caduque, c’est-à-dire que la mesure de protection est automatiquement levée.

Qui peut saisir le Juge des Tutelles ?

La mise sous protection juridique ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes : La personne elle-même, Son conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un Pacs ou son concubin, Un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, Le Procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

Médecin traitant, notaire, travailleur social… ne peuvent plus faire de demande directement au juge. Elles peuvent cependant faire un signalement auprès du Procureur de la République, qui décidera alors de l’opportunité de saisir le juge des tutelles

Comment procéder ?

Pour saisir le Juge des Tutelles, le demandeur doit adresser ou remettre une requête au greffe du Tribunal d’instance dont dépend le domicile de la personne à protéger. La requête doit mentionner l’identité du majeur et celle du requérant, ainsi que la relation existant entre eux et les raisons de la demande. Il est également conseillé de fournir la liste des personnes de l’entourage (celles qui sont habilitées à faire la demande), le nom du médecin traitant et les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

La requête n’est pas spécifique, elle ne porte pas sur une mesure spécifique car c’est le juge qui décidera à l’issue de l’instruction du dossier quel est le régime de protection le plus adapté à la situation du majeur

La requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République et disponible auprès du tribunal. Le coût du certificat, fixé par décret du Conseil d’Etat est de 160 euros + frais de déplacement. Il incombe à la personne à protéger.

Les documents à joindre à votre requête

Certificat d’un médecin spécialiste figurant sur la liste du Procureur de la République
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
Copie du livret de famille de la personne à protéger
Dernier avertissement fiscal de la personne à protéger

Le mandat de protection future pour anticiper

La loi du 05 mars 2007 a introduit un nouveau dispositif visant à renforcer les droits des personnes vulnérables : le mandat de protection future, leur permettant d’organiser à l’avance la protection de leur personne ou de leur patrimoine. Ce mandat permet d’éviter toutes les démarches liées à la mise en place d’une mesure de protection.

• Anticiper sa protection
Une personne souhaitant anticiper sa propre perte d’autonomie peut établir sa protection par convention (mandat) et désigner la personne qui sera chargée de la représenter lorsqu’elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts.

Le mandant : le mandat de protection future peut être initié par tout majeur ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle. Une personne placée sous curatelle ne peut conclure un tel mandat qu’avec l’assistance de son curateur.

Le mandataire : le mandant peut choisir pour le représenter toute personne physique de son choix (un proche, un ami…) ou une personne morale, c’est-à-dire un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste officielle.

• Les différentes modalités

Le mandat de protection future peut être établi selon deux formes différentes, en fonction du pouvoir que la personne organisant sa protection future souhaite confier au mandataire.

Le mandat sous seing privé : il donne au mandataire un pouvoir limité. Celui-ci peut effectuer tous les actes d’administration. Le mandataire pourra prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne gestion du patrimoine, à l’exception des actes de disposition, engageant la composition de ce dernier. Pour vendre ou céder un bien immobilier, par exemple, le mandataire devra saisir le Juge des Tutelles.

Le mandat notarié : il confère au mandataire des pouvoirs bien plus étendus. Ce dernier dispose ainsi d’un pouvoir de gestion, d’administration et de disposition des biens de la personne placée sous protection. Le mandataire pourra ainsi réaliser des actes importants influant sur le patrimoine du majeur protégé, comme par exemple réaliser le vente d’un bien. Seuls les actes de donation restent subordonnés à une décision du Juge des Tutelles.

• Comment établir un mandat de protection future ?

La procédure diffère selon la formule choisie.

Le mandat sous seing privé : il doit soit être contresigné par un avocat, soit être établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat (Cerfa 13592-02). Il est daté et signé par le mandant. Le mandataire accepte sa mission en signant également le mandat. Par ailleurs, le mandant y désigne également une personne qui contrôlera l’activité du mandataire.
Le mandat notarié : il est établi par acte authentique, c’est-à-dire rédigé par un notaire. Ce dernier en est alors le dépositaire. Il est chargé de contrôler la bonne exécution du mandat et de saisir le Juge des Tutelles, s’il considère que les intérêts de la personne protégée sont menacés de préjudice.

La mise en œuvre du mandat

Le mandat prend effet lorsque le mandant n’est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts. Dès lors, il faut avant tout faire établir un certificat médical constatant l’altération des facultés de la personne à protéger.

C’est un médecin agrée, dont le nom figure sur une liste établie par le Procureur de la République, qui établit ce certificat. Il revient ensuite au mandataire de faire viser le mandat par le greffe du tribunal d’instance.

La modification ou la fin du mandat

Tant que le mandat n’a pas pris effet, il peut être modifié par le mandant. Si l’acte est notarié, il est obligatoire de se rendre chez le notaire pour inscrire ces modifications. Le mandataire et le contrôleur peuvent également se désister en notifiant leur renonciation au mandant et au notaire le cas échéant.

Lorsque le mandat est mis en œuvre, il ne peut être révoqué que par le Juge des Tutelles, à la demande de toute personne concernée (mandant, mandataire, contrôleur..).

De plus, si le Juge des Tutelles estime que le mandat n’est pas suffisant pour protéger le mandant, il peut révoquer le mandat pour ouvrir une mesure de protection juridique plus contraignante, curatelle ou tutelle.

Le mandat prend fin si la personne protégée recouvre l’ensemble de ses facultés ou décède ou si le mandataire décède ou fait lui-même l’objet d’une mesure de protection juridique.




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